le texte qui sera proposé à la commission est là
http://eur-lex.europa.eu/resource.html? ... format=PDFun extrait qui nous intéresse particulièrement, surtout le point 4 :
Article 10 Mesures relatives à la pêche du bar
1. Il est interdit aux navires de l'Union de pêcher du bar dans les divisions CIEM VII b, VII c, VII j et VII k, de même que dans les eaux des divisions CIEM VII a et VII g situées à plus de 12 milles marins des lignes de base relevant de la souveraineté du Royaume-Uni. Il est interdit aux navires de l'Union de détenir à bord, de transborder, de transférer ou de débarquer du bar capturé dans cette zone.
2. Du 1er janvier 2016 au 30 juin 2016, il est interdit aux navires de l'Union de pêcher du bar dans les divisions CIEM IV b, IV c, VII a et VII d à VII h, et de détenir à bord, de transborder, de transférer ou de débarquer du bar capturé dans cette zone. Toutefois, un navire déployant des chaluts de fond et des sennes30 est autorisé à détenir à bord des captures de bar qui ne représentent pas plus de 1 % en poids du total des captures d’organismes marins détenues à bord.
3. Du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2016, il est interdit aux navires de l'Union de pêcher des quantités de bar excédant 1 000 kg par navire et par mois, capturées dans les zones suivantes:
a) dans les divisions CIEM IV b, IV c, VII d, VII e, VII f et VII h;
b) dans les eaux situées à moins de 12 milles marins des lignes de base relevant de la souveraineté du Royaume-Uni dans les divisions CIEM VII a et VII g.
Durant cette période, il est également interdit aux navires de l'Union de détenir à bord, de transborder, de transférer ou de débarquer des quantités de bar excédant 1 000 kg capturées dans ces zones.
Les limites de capture fixées dans le présent paragraphe ne sont pas transférables d’un mois à l’autre ou entre des navires. Les États membres notifient à la Commission les captures de bar par type d'engin, au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois.
4. Pour la pêche récréative dans les divisions CIEM IV b, IV c, VII a, VII d, VII e, VII f, VII g, VII h, VII j et VII k, pas plus d'un spécimen de bar ne peut être détenu par pêcheur et par jour.