Attention, si ma lecture parallèle de la division 240 et de sa modification ne me trompe pas, elle ouvre la navigation jusqu'à 2 milles aux kayaks de 3,50m (voire à la pêche SI homologation volontaire), mais il faut aujourd'hui passer par une affiliation/association _ et la règlement de sa licence/cotisation... _ pour retrouver son autonomie jusqu'à 6 milles :
Art. 1er. − A l’article 240-1.02 « Définitions » du règlement annexé à l’arrêté du 23 novembre 1987 susvisé,
le point 3 est remplacé par :
« Sont considérés ainsi :
– les embarcations propulsées par une machine d’une puissance inférieure à 4,5 KW et dont la longueur de
coque ne dépasse pas 2,50 mètres ;
– les embarcations propulsées par l’énergie humaine dont la longueur de coque est inférieure à trois mètres
cinquante ou qui ne satisfont pas aux conditions d’étanchéité, de stabilité et de flottabilité du point 7 de
l’article 240-2.09. »
Art. 4. − A l’article 240-3.03 « Limitations des conditions d’utilisation » du règlement annexé à l’arrêté du
23 novembre 1987 susvisé, les points I, II et III sont rédigés de la manière suivante :
« I. – Effectuent des navigations à une distance d’un abri n’excédant pas 300 mètres :
– les engins de plage, cette navigation est obligatoirement diurne ;
– les annexes (leur navire porteur est considéré comme un abri).
II. − Des navigations diurnes et à une distance d’un abri n’excédant pas 2 milles :
– les véhicules nautiques à moteurs ;
– les planches à voile et planches aérotractées ;
– les embarcations propulsées principalement par l’énergie humaine qui ne sont pas des engins de plage, si
consécutivement à un chavirement, un dispositif permette au pratiquant :
– de rester au contact du flotteur ;
– de remonter sur l’embarcation et repartir, seul ou le cas échéant avec l’assistance d’un accompagnant.
III. − Effectuent des navigations diurnes à une distance d’un abri n’excédant pas 6 milles :
– les embarcations propulsées principalement par l’énergie humaine visées au II du présent article, à
l’exception des planches à pagaie, aux conditions suivantes :
– effectuer cette navigation à deux embarcations de conserve minimum ;
– disposer pour chaque groupe de deux d’un émetteur/récepteur VHF d’une puissance minimale de 5W,
étanche, qui ne coule pas lors d’une immersion, et accessible en permanence par le pratiquant.
Toutefois, une telle navigation peut être réalisée à une seule embarcation si le pratiquant est à une
association déclarée pour cette pratique et emporte un émetteur/récepteur VHF conforme à l’alinéa précédent. »
merci à la FIN
![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
et tant pis pour la responsabilisation maritime... perso, je préfère une pagaie de secours et du matos-sécu choisi à un encartage associatif
Au risque de finir par admirer mos chers ennemis de la perfide Albion...
![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)