Balance Filet fixé à un cadre circulaire ou rectangulaire, tenu à la main, plongé à la verticale et remonté par une corde tenue depuis le bord.
Pas de dimension, la limite c'est "
tenu à la main, plongé à la verticale et remonté par une corde tenue depuis le bord "
Ouille, dur, mais J'ai trouvé : 3 balances confirmés (Bonne lecture, je vous met le lien à la fin pour les curieux qui aime ce faire mal)
Décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime (applicable au 1er Janvier 2015)
Titre II : CONSERVATION ET GESTION DES RESSOURCES HALIEUTIQUES
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 5 : Régimes particuliers d'autorisation de pêcheSous-section 4 : Pêche maritime de loisir
Article R921-88A bord des navires et embarcations mentionnés aux sixième et septième alinéas de l'article R. 921-83, sont seuls autorisés la détention et l'usage de :
1° Deux palangres munies chacune de trente hameçons ;
2° Deux casiers ;
3° Une foëne ;
4° Une épuisette ou « salabre » ;
5° Lignes gréées sous condition que l'ensemble des lignes utilisées en action de pêche soit équipé au maximum de douze hameçons, un leurre étant équivalent à un hameçon ; par dérogation à cette limite, les lignes utilisées en action de pêche sont équipées d'un maximum de cinq hameçons par personne, un leurre étant équivalent à un hameçon, dans les cas prévus par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine ;
6° En Méditerranée, une grappette à dents ;
7° En mer du Nord, Manche ou Atlantique, un filet maillant calé ou un filet trémail d'une longueur maximale de 50 mètres, d'une hauteur maximale de 2 mètres en pêche, sauf dans la partie des eaux salées des estuaires et des embouchures des fleuves et rivières en amont d'une limite fixée par arrêté des autorités mentionnées à l'article R.* 911-3 ;
8° Dans le ressort des circonscriptions des préfets des régions Bretagne, Pays de la Loire et Aquitaine, telles que définies au même article, un carrelet par navire et trois balances par personne embarquée.
Les engins autorisés à bord des navires autres que ceux mentionnés au premier alinéa peuvent être fixés par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7E59DCECB8F1EA14BC4672D95640E298.tpdila10v_2?cidTexte=JORFTEXT000029972968&dateTexte=20141227Perso je trouve intéressant :
R911-2
La limite de la salure des eaux dans les fleuves, rivières et canaux du littoral de mer du Nord, de la Manche, de l'océan Atlantique, de la Méditerranée et de la Corse est fixée conformément au tableau n° 1 annexé au présent livre.
Tout à la fin du texte, un tableau donne les limites d'entrer dans chaque fleuves, rivières et canaux du littoral ou s’arrête le domaine maritime C'est à dire où la carte de pèche "eau douce commence"